Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 137-9 et R. 137-1 à R. 137-15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles R. 213-1 et R. 213-2 du code des assurances sont abrogés.
Art. 2. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o Les articles R. 137-1 et R. 137-2 sont abrogés ;
2o Les articles R. 137-3 à R. 137-15 deviennent les articles R. 137-1 à R. 137-13 ;
3o A l'article R. 137-1, les mots : « R. 137-1 » sont remplacés par les mots : « L. 137-7 » et les mots : « 5 000 F » par les mots : « 750 Euros » ;
4o A l'article R. 137-2, les mots : « R. 137-1 » sont remplacés par les mots : « L. 137-7 » et le mot : « cotisations » par le mot : « contributions » ;
5o A l'article R. 137-3, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « contributions » et les mots : « R. 137-1 » par les mots : « L. 137-7 » ;
6o A l'article R. 137-4, les mots : « R. 137-3 et R. 137-5 » sont remplacés par les mots : « R. 137-1 et R. 137-3 » et le mot : « cotisations » par le mot : « contributions » ;
7o A l'article L. 137-5, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot « contributions » et les mots : « R. 137-1 » par les mots : « L. 137-7 » ;
8o Aux articles R. 137-6 et R. 137-8, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « contributions » ;
9o A l'article R. 137-9, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » et les mots : « R. 137-1 » par les mots : « L. 137-6 » ;
10o A l'article R. 137-11, les mots : « R. 137-6 » sont remplacés par les mots : « R. 137-4 » ;
11o A l'article R. 137-12, les mots : « la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 137-6 » ;
12o A l'article R. 137-13, les mots : « du 3o de l'article L. 225-1-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-7 ».
Art. 3. - L'article R. 137-14 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. R. 137-14. - Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
« Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. »
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.